Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER))
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER))
Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du Gouvernement adjoint.
Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 12 et 14 ci-après sur les acquisitions, cessions et installations faites par la société.
Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles, sur réclamation de la société et dans le délai d'un mois suivant la communication faite à la société, d'être annulés ou réformés par décision des ministres de l'agriculture et des finances et des affaires économiques.