Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)
A l'issue de la formation prévue par l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.
" A l'issue du cycle de perfectionnement prévu à l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. "