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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)


Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages, en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.