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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)


Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.

Les stages prévus à l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comportent des périodes accomplies en dehors de la collectivité d'affectation d'une durée minimum de trois mois.

Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité d'affectation sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.