Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.