Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.