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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)


Les formations communes mentionnées à l'article 1er du présent décret portent notamment sur les matières suivantes :

- l'administration territoriale ;

- les questions européennes.