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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-237 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)


Le contenu de ces formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Des formations de spécialités sont notamment organisées dans les matières suivantes :

" - finances et gestion ;

" - gestion des ressources humaines ;

" - affaires européennes ;

" - affaires juridiques et contentieux ;

" - développement économique, social, culturel et sportif ;

" - affaires sanitaires et sociales.

" La formation initiale comporte également une formation à l'aide à la décision et à l'encadrement. "