Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER))
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent par les achats, les ventes et les baux qu'elles concluent ou provoquent, les mises en valeur et les travaux auxquels elles procèdent, faciliter les installations d'exploitants agricoles et améliorer les structures agraires dans les conditions fixées à l'article 1er du code rural tel qu'il résulte de l'article 13 de la loi d'orientation agricole relatif à l'objet de l'aménagement foncier agricole et rural, compte tenu en particulier du peuplement rural, de l'économie générale du pays et de l'économie propre au terroir considéré.
A cette fin, elles peuvent notamment :
1° Céder la propriété des immeubles ruraux soit à des propriétaires ou exploitants voisins dont la propriété ou l'exploitation est trop petite ou qui sont mieux à même d'assurer une mise en valeur rationnelle, soit à des agriculteurs qu'elles installent sur des domaines de type familial, créés ou restaurés, ou à des propriétaires qui s'engagent à procéder à cette installation dans des conditions déterminées ;
2° Faire des travaux sur des immeubles mis à leur disposition ;
3° Participer à la mise en valeur des terres incultes récupérables, prévue notamment aux articles 41 et 42 du code rural.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, garder des immeubles plus de cinq ans, sous réserve des dispositions de l'article 17 de cette loi.