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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)


Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'orientation et après avis du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury de chaque concours comprend [*composition*], outre le président, neuf [*nombre*] membres ainsi répartis :

a) Deux élus locaux dont au moins un pour les régions ou les départements ;

b) Deux fonctionnaires territoriaux du grade d'administrateur ou d'un grade équivalent ;

c) Deux personnalités qualifiées ;

d) Trois membres de l'enseignement supérieur.

Le président et deux membres de ces jurys dont un élu local sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.