Article 10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)
Article 10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Les épreuves d'admission du troisième concours comprennent :
1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, visant à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que sa motivation et sa capacité à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5) ;
2° Une interrogation orale portant sur le domaine non choisi par le candidat lors de la troisième épreuve d'admissibilité (durée :
trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4) ;
3° Une interrogation orale portant sur le domaine non choisi par le candidat lors de la troisième épreuve d'admissibilité et de la deuxième épreuve d'admission (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;
4° Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les épreuves suivantes :
a) Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;
b) Une épreuve orale portant sur les éléments fondamentaux en matière d'organisation informatique, de logiciels de base et de nouvelles technologies de l'information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2).
Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne.
5° Une épreuve facultative d'exercices physiques (coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne.