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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)


Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Les épreuves d'admission du même concours interne comprennent :

1° Une explication et un commentaire d'un texte de caractère général, suivis d'une conversation avec le jury ; le candidat a le choix entre deux documents (durée : trente minutes ; préparation :
une heure ; coefficient 4) ;

2° Une interrogation orale portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :

a) Finances publiques et économie financière ;

b) Questions sociales
(durée : trente minutes ; coefficient 3) ;

3° Une épreuve écrite facultative de langue vivante consistant en la traduction en français et sans dictionnaire d'un texte de langue étrangère, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe (durée : deux heures ; coefficient 2). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne ;

4° Une épreuve facultative d'exercices physiques (coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne ;

5° Une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes ; préparation de même durée ; coefficient 2). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne.