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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)


Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des administrateurs territoriaux comprennent :

1° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;

2° Une épreuve écrite de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant sur un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale ou un établissement public local (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

3° Une épreuve de note de synthèse, à partir d'un dossier, portant, au choix du candidat, au moment de son inscription, soit sur le droit public, soit sur l'économie (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

4° Une note de synthèse, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : quatre heures ; coefficient 3).