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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)


Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des administrateurs territoriaux comportent :

1° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;

2° Une épreuve écrite sur dossier faisant appel à l'expérience administrative des candidats et portant, au choix du candidat, sur l'une des spécialités suivantes :

a) Droit public ;

b) Economie
(durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

3° Une épreuve de note de synthèse portant sur la spécialité non choisie par le candidat au 2° ci-dessus (durée : trois heures ; coefficient 4).