Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :
1° Un commentaire d'un texte à caractère général ou d'un sujet d'actualité, suivi d'une conversation avec le jury, destinée notamment à apprécier la personnalité et les motivations du candidat, ainsi que son projet professionnel (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 5).
2° Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) .
3° Deux interrogations orales portant :
a) Sur les finances publiques et l'économie financière ;
b) Au choix du candidat au moment de son inscription, sur l'une des deux matières suivantes : questions sociales, questions relatives à l'Union européenne ;
(durée de chaque interrogation : trente minutes précédées de dix minutes de préparation ; coefficient de chaque interrogation : 1,5).
4° Une interrogation orale portant sur le droit et la gestion des collectivités locales (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;
5° Une épreuve orale portant sur les éléments fondamentaux en matière d'organisation informatique, de logiciels de base et de nouvelles technologies de l'information (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;
6° Une épreuve facultative d'exercices physiques. Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1).