Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Les épreuves d'admission du même concours externe comprennent :
1° Une explication et un commentaire d'un texte de caractère général, suivis d'une conversation avec le jury ; le candidat a le choix entre deux textes (durée : trente minutes ; préparation : une heure ; coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale de langue vivante, d'une durée de trente minutes, comportant la traduction sans dictionnaire d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe (durée : trente minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;
3° Une interrogation orale portant au choix du candidat sur une des matières suivantes : finances publiques et économie financière, questions sociales, droit communautaire (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;
4° Une interrogation orale portant au choix du candidat sur une des matières de la troisième épreuve d'admission qu'il n'a pas choisie pour cette épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;
5° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;
6° Une épreuve facultative d'exercices physiques. Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1).