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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)


Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend [*composition*], outre son président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, quatre [*nombre*] membres dont :

a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.