Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux doivent :
1. Etre titulaires :
a) D'un diplôme national ou reconnu par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ;
b) Ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques ;
2. Ou avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure.