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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-168 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 2EME AL. DU 1EREMENT DE L'ART. 57 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-168 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 2EME AL. DU 1EREMENT DE L'ART. 57 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l'autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l'établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. "