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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-168 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 2EME AL. DU 1EREMENT DE L'ART. 57 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-168 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 2EME AL. DU 1EREMENT DE L'ART. 57 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret.