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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale)


L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le licenciement.

L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération nette perçue au cours du mois civil précédant le licenciement ou du dernier mois civil pendant lequel l'intéressé a perçu son plein traitement dans le cas où il a bénéficié d'un congé préalable à son licenciement.

Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié a retrouvé ou a refusé un emploi équivalent dans un service de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire.

L'agent reclassé dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 45 et le bénéficiaire d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite.

Dans le cas d'un fonctionnaire ayant acquis des droits à pension de retraite, les versements cessent à la date à laquelle l'intéressé atteint ou aurait atteint l'âge requis pour jouir d'une pension de retraite à taux plein.