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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs)


Le rapport de révision est mis à la disposition des associés dans des conditions fixées par les statuts et, en tout cas, quinze jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire. En outre, ce rapport fait l'objet d'une communication à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés.

Dans le cas où la révision coopérative est faite à l'initiative d'une partie des associés, le rapport est mis sans délai à la disposition de l'ensemble des associés dans des conditions fixées par les statuts.