Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale)
L'agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit la prime de transport et les indemnités de déplacement au taux plein.
Il perçoit, lorsque l'intérêt du service exige qu'il effectue exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui lui est imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient, dans ce cas, les fonctionnaires titulaires autorisés à travailler à temps partiel.
Pour la détermination des droits à formation, la période de travail à temps partiel est assimilée à une période à temps plein.