Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale)

Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé pour convenances personnelles non rémunéré de six mois au moins et de onze mois au plus. Cette possibilité n'est toutefois pas ouverte à celui qui dans les six années précédentes a bénéficié d'un congé de même nature, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois.



Le congé doit être demandé trois mois au moins avant la date de sa prise d'effet. La demande doit préciser la durée du congé sollicité.