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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs)


La révision coopérative doit intervenir tous les cinq ans, sauf dispositions des statuts ou du règlement intérieur prévoyant un délai plus court.

En outre, elle est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ou par le dixième au moins des associés.

Elle est obligatoire lorsque trois exercices consécutifs ont été déficitaires, ou si les pertes constatées au cours de l'exercice écoulé s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social.