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Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)

Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du présent décret.