Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)
Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils avaient cette qualité.