Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)
Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.