Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents de bureau les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans l'échelle 1 de rémunération et qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.