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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)


Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.

" Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire mais qui ne sont pas dispensés de stage peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D.