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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une collectivité locale ou d'un établissement public sont nommés agents de bureau stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux années de services publics effectifs de même nature.