Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX)
Les candidats titulaires d'un certificat attestant la poursuite des études jusqu'à la classe de 5e incluse ou justifiant d'un diplôme homologué au niveau V bis selon la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 susvisé peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à l'accès au grade d'agent de bureau.