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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1118 du 30 décembre 1987 MODIFIANT LE TAUX DE LA CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1118 du 30 décembre 1987 MODIFIANT LE TAUX DE LA CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux contributions assises sur les traitements dus à compter du 1er janvier 1988.