Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1118 du 30 décembre 1987 MODIFIANT LE TAUX DE LA CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1118 du 30 décembre 1987 MODIFIANT LE TAUX DE LA CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Le taux de la contribution des collectivités à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, fixé au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, est porté de 15,2 p. 100 à 18,2 p. 100.