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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)


Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès aux grades d'agent administratif et d'agent administratif qualifié établies conformément aux dispositions des articles 3 et 6 ci-dessus.

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'au tableau d'avancement établi conformément aux dispositions de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.