Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois à un grade en voie d'extinction relevant du groupe VI de rémunération, les receveurs principaux et les chefs de standard téléphonique qui avaient été nommés avant la publication du présent décret sur un emploi relevant du groupe VI de rémunération.
Ils sont classés dans ce grade dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 18 du présent décret.