Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent administratif ou d'agent administratif qualifié, les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes [*conditions*] s'ils exercent des fonctions de nature administrative et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent administratif ou d'agent administratif qualifié. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 15 du présent décret.