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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent administratif, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe III de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret [*conditions*].

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent administratif qualifié, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.

Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.