Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Peuvent être nommés agent administratif qualifié au choix [*conditions*], par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent administratif, y compris la période normale de stage.
Les agents administratifs bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des agents administratifs et des agents administratifs qualifiés de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.