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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours externe ou interne.

Chaque concours externe est ouvert, pour au moins 50 p. 100 des postes mis aux concours, aux candidats titulaires au moins d'un certificat attestant la poursuite des études jusqu'à la classe de cinquième incluse ou justifiant d'un diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 susvisé.

Chaque concours interne est ouvert, pour au plus 50 p. 100 des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.

Les épreuves du concours externe et du concours interne sont soumises à l'appréciation d'un même jury.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.