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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)


Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

a) Soit pour les agents administratifs :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

b) Soit pour les agents administratifs qualifiés, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.