Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Les agents administratifs et les agents administratifs qualifiés sont chargés [*attributions*] de tâches administratives d'exécution. Ils peuvent seconder ou suppléer les commis.
Ils peuvent être chargés d'effectuer les divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers.
Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers.
Seuls les agents administratifs qualifiés peuvent être chargés de fonctions de sténodactylographe, de la coordination de l'activité des personnels de catégorie D et celle des agents administratifs exerçant les fonctions mentionnées au cinquième alinéa du présent article.