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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)


Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur grade d'origine.