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Article 20-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)

Article 20-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)


A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois est fixée, par dérogation à l'article 10-1 ci-dessus, ainsi qu'il suit :

" A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

" A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

" A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

" Toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.