Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade de commis ou de commis principal les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes [*conditions*] s'ils exercent des fonctions de nature administrative et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de commis territorial ou de commis principal territorial. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 12 du présent décret.