Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade de commis, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe V de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade de commis principal, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe VI de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.