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Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)

Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)


Peuvent être nommés au choix adjoint administratif principal de 1re classe, par voie d'inscription sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2e classe qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

" Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comporte trois échelons.

" La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :


:-----------------------------:
: : DUREE :
: ECHELONS :---------------:
: : Maxi : Mini :
:-----------------------------:
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :
:-----------------------------:


"Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe conformément au tableau ci-après : - ADJOINT ADMINISTRATIF principal de 2e classe : 9e échelon - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL de 1re classe : 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. - ADJOINT ADMINISTRATIF principal de 2e classe : 10e échelon - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL de 1re classe : 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. - ADJOINT ADMINISTRATIF principal de 2e classe : 11e échelon - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL de 1re classe : 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
" Les adjoints administratifs principaux de 1re classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois une nomination peut être prononcée. "