Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Peuvent être nommés adjoint administratif principal de 2ème classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les commis qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade de commis, y compris la période normale de stage.
Les commis bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des commis et commis principaux de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.