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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)


Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2003-600 du 26 juin 2003, par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 (2°), 5 et 6 ci-dessus, la promotion interne intervient dans les conditions suivantes :

1° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, après examen professionnel, les fonctionnaires comptant au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990.

Les examens professionnels comportent des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.

2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990.