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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES COMMIS TERRITORIAUX.DEVENU: PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)


Les adjoints administratifs et les adjoints administratifs principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs [*attributions*].

Ils assument plus particulièrement les travaux de guichet, de correspondance simple et de comptabilité. Ils peuvent être chargés de la constitution de documentation et de travaux d'ordre.

Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents administratifs chargés de placer les usagers des emplacements publics et de percevoir les taxes, droits et redevances correspondants. Ils centralisent ces recettes et peuvent en assurer eux-mêmes la perception.

Ils sont chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication.

En outre, Les adjoints administratifs et les adjoints administratifs principaux de 2e classe et de 1re classe peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.